Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide instituée par l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est attribuée annuellement par le ministre chargé de l'outre-mer selon les modalités suivantes : 1° En 2011, elle couvre 90 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale à compter du début de sa diffusion en mode numérique, dans la limite de 100 000 euros ou 11 933 000 francs CFP ; 2° En 2012, elle couvre 70 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 60 000 euros ou 7 159 800 francs CFP ; 3° En 2013, elle couvre 30 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 40 000 euros ou 4 773 200 francs CFP.
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Prolegi/LEGITEXT000024505536#art-2