Art. 7
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'année en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme au cours de l'année concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024505536#art-7