Art. 4

En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre chargé de l'outre-mer informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse du ministre chargé de l'outre-mer à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
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legi/LEGITEXT000024505536#art-4

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