Art. 10
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration des délais mentionnés à l'article 9, sauf délai accordé par le ministre chargé de l'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000024505536#art-10