Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique

Art. 107-4

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité de nomination fait procéder sans délai par un médecin agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-107-4

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