Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 107-5
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-107-5