Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique

Art. 107-9

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires.
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