Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 107-7
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité de nomination peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie : 1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ; 2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-107-7