Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 3 : Notation, avancement et reclassement›§ Sous-section 1 : Notation
Art. 113
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle s'appliquent à tous les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-113