Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale
Art. 112-3
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 112-2, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-112-3