Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale

Art. 110

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel. Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil