Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale

Art. 112-2

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire mentionné à l'article 112-1 peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale : 1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ; 2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ; 3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-112-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil