Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
Art. 144
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-144