Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
Art. 140
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel, d'une part, des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, d'autre part, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation du personnel ou dans celle des élus, le nombre des membres à la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des personnels et celui des élus soient égaux. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, envoyée dans le délai de quarante-huit heures, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-140