Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
Art. 136
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-136