Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 1 : Le conseil de discipline
Art. 132
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette rémunération est à la charge du centre de gestion et de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-132