Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 5 : Discipline›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
Art. 137
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-137