Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 2 : Mise à disposition
Art. 51
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d' organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-51