Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 2 : Mise à disposition
Art. 54
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine supporte seul la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-54