Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 2 : Mise à disposition

Art. 55

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-55

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