Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 2 : Mise à disposition
Art. 55
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-55