Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 3 : Détachement

Art. 60

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil