Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 3 : Détachement
Art. 60
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-60