Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 3 : Détachement
Art. 65
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. De même, les avancements dans le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le cadre d'emploi ou d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-65