Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 3 : Détachement

Art. 63

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-63

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