Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 3 : Détachement
Art. 61
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-61