Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 4 : De la disponibilité
Art. 74
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-74