Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 1 : Positions›§ Sous-section 5 : De la position de congé parental

Art. 77

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère. Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé : 1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ; 2° Au père, après la naissance ou après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-77

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