Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 3 : Congés de longue durée
Art. 91
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-91