Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 3 : Congés de longue durée
Art. 89
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-89