Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 1 : Des congés de maladie

Art. 84

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'arrêt de travail. Ce certificat doit préciser l'adresse exacte du domicile de l'intéressé. L'autorité de nomination ou d'emploi peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité de nomination ou d'emploi, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
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