Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 1 : Des congés de maladie

Art. 83

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-83

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