Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Art. 93

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-93

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