Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 24 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Grade de technicien de classe exceptionnelle Grade de chef technicien 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an Grade de technicien de classe supérieure Grade de technicien supérieur de 1re classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an Grade de technicien de classe normale Grade de technicien supérieur de 2e classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― au-delà de six mois d'ancienneté 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― jusqu'à six mois d'ancienneté 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― au-delà d'un an d'ancienneté 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― jusqu'à un an d'ancienneté 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― au-delà d'un an d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― jusqu'à un an d'ancienneté 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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