Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 18
En vigueur depuis le 24 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Chef technicien Nouveau grade de chef technicien 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Technicien supérieur de 1re classe Nouveau grade de chef technicien 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir de deux ans 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Technicien supérieur de 2e classe Nouveau grade de technicien supérieur de 1re classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois 9e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000024581221#art-18