Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe

Art. 7

En vigueur depuis le 24 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024581221#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil