Art. 7
En vigueur depuis le 2 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de règlement d'un titre de recette relatif à une facture mentionnée à l'article 1er, le comptable public de l'établissement public de santé exerce sa mission de recouvrement à l'égard de la caisse gestionnaire débitrice en appliquant les procédures spécifiques prévues par le présent article et les articles 8 et 9. Le comptable public ne notifie pas de lettre de rappel ou de relance à la caisse gestionnaire débitrice du titre de recette mais lui notifie un commandement de payer ou une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour un ou plusieurs titres de recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000024624779#art-7