Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure de labellisation›Sect. Section 1 : Habilitation des prestataires
Art. 10
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenu de répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l'autorité lors de l'instruction de sa demande. En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus de renouvellement de l'habilitation par l'autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Le silence gardé par l'autorité sur une demande de retrait d'habilitation vaut décision d'acceptation au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.
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Prolegi/LEGITEXT000024774128#art-10