Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet›Sect. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet›§ Sous-section 3 : Notation, avancement, promotion
Art. 111
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire à temps non complet bénéficie d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour le fonctionnaire à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-111