Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet›Sect. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet›§ Sous-section 1 : Recrutement
Art. 107
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même commune, du même groupement de communes, d'un établissement public administratif relevant de la même commune de la Polynésie française ou du même établissement public administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-107