Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet›Sect. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet›§ Sous-section 4 : Discipline
Art. 113
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont prononcées par l'autorité de nomination qui a engagé la procédure disciplinaire après avis des autres autorités concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée peut être cependant accordé par chacune des autorités de nomination concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-113