Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet›Sect. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet›§ Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
Art. 118
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure. La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-118