Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude

Art. 121

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, il fait connaître au centre de gestion et de formation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-121

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