Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude

Art. 122

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe par écrit le centre de gestion et de formation. Lorsque la commune, le groupement de communes ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître au centre de gestion et de formation. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé trois offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus est radiée de la liste d'aptitude par le président du centre de gestion et de formation.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-122

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