Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 17-1

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française. Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-17-1

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