Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Art. 18
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale. Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-18