Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 18

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon : - à partir de 4 ans 14e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 13e Ancienneté acquise 13e échelon 12e Ancienneté acquise 12e échelon 11e Ancienneté acquise 11e échelon 10e Ancienneté acquise 10e échelon 9e Ancienneté acquise 9e échelon 8e Ancienneté acquise 8e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 6e Ancienneté acquise 6e échelon 5e Ancienneté acquise 5e échelon 4e Ancienneté acquise 4e échelon 3e Ancienneté acquise 3e échelon 2e Ancienneté acquise 2e échelon 1er Ancienneté acquise 1er échelon 1er Sans ancienneté II. ― Les chefs de secteur de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des chefs de secteur de France Télécom régi par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Chef de district Chef de district 7e échelon : - à partir de 6 ans 9e Ancienneté acquise au-delà de 6 ans - à partir de 3 ans et avant 6 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 3 ans - avant 3 ans 7e Ancienneté acquise Chef de secteur Chef de secteur 9e échelon : - à partir de 4 ans 10e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 9e Ancienneté acquise Le 10e échelon du grade de chef de district mentionné à l'article 9 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs de district comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté. III. ― Les services accomplis dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grades d'intégration.
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