Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des chefs de secteur mentionnés au II de l'article 18 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 18, puis promus dans le grade supérieur en application des articles 14 et 16.
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legi/LEGITEXT000024876989#art-19

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