Chapitre Chapitre II : Avancement

Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
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legi/LEGITEXT000024875118#art-5

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