Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime. Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.
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Prolegi/LEGITEXT000025096832#art-5