Chapitre Chapitre III : Service de trafic maritime

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes. Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.
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legi/LEGITEXT000025096832#art-10

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