Chapitre Chapitre IV : Service d'assistance maritime
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d'assistance maritime. Ils assurent à ce titre : ― la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions internationales ou les résolutions prises pour leur application en cas d'incident ou d'accident survenu à un navire ; ― le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ; ― le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ceux-ci ; ― le contact entre les participants à toute opération d'assistance maritime dont le préfet maritime assure la coordination.
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Prolegi/LEGITEXT000025096832#art-12